Les intérêts de retard permettent d’indemniser le retard pris par la partie défaillante dans l’exécution des droits de son créancier.

Depuis un arrêté du 23 décembre 2014, le taux d’intérêt légal varie selon que le créancier est un particulier (3.40% au 1er semestre 2019) ou un professionnel (0,86% au 1er semestre 2019).

Le débiteur a fort naturellement la tentation de contester la qualité de particulier de son créancier.

Lorsque l’audience est passée, le délibéré rendu, il est temps pour le salarié victorieux de faire ses comptes. Jugement ou arrêt en main, il se lance alors dans le calcul des intérêts de retard dus en exécution de la décision de justice obtenue.

Rappelons que le taux d’intérêts applicable ne dépend pas de la nature du contentieux mais de la catégorie à laquelle appartient le créancier qui agit pour réclamer des dommages et intérêts moratoires.

Alors l’ex salarié qui a gagné son contentieux contre son employeur est-il un créancier « professionnel » ou créancier « particulier » ?

En matière prud’homale il existait un traditionnel débat sur la qualité de créancier professionnel ou non du salarié ayant obtenu la condamnation de son employeur au paiement de salaires et indemnités au titre de son contrat de travail.

En effet, considérant que l’ex-salarié avait saisi la justice pour contester les conditions de la rupture d’une relation professionnelle, l’employeur remettait régulièrement en question le taux d’intérêt avantageux des particuliers en soutenant qu’ils s’agissaient de demandes dans le cadre d’une relation de travail, donc professionnelle.

L’absence de position claire et officielle sur cette problématique engendrait régulièrement pour le salarié des difficultés pour obtenir plus que les intérêts des professionnels.

Le salarié qui a défendu les droits qu’il tire de la formation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, agit pour son propre compte et n’est pas un professionnel.

A l’occasion d’une question écrite du député Daniel FASQUELLE au gouvernement, le Ministère de l’Economie et des Finances a tranché et rappelé la définition du professionnel telle que visée dans l’article liminaire du Code de la consommation et dans l’art 2 des directives n°2005/29/CE du 11 mai 2005 « directive sur les pratiques commerciales déloyales » et 2011/83/UE du 25 octobre 2011 « relative aux droits des consommateurs » : lorsque le salarié défend les droits qu’il tire de la formation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, il agit pour son propre compte.

Une réponse qui ne manque pas d’intérêt pour les salariés qui sortent victorieux de leur parcours judiciaire.

Lire la réponse Ministérielle du 2 octobre 2018

Marc BOURGUIGNON & Souad MAAZOUZ

Avocat Associé                   Avocat à la Cour